7.Malgré l’article 27 du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 1324, sauf pour les travaux qui sont soumis à l’autorisation ou à l’obtention d’un avis de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ, c. P-9.002, et du Règlement sur l’application du chapitre VI.1 de la Loi sur le patrimoine culturel par la Ville de Québec et modifiant le Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.V.Q. 2518 ou qui sont situés dans les territoires prévus au paragraphe 1° de l’article 125 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, RLRQ, c. C-11.5, la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec ne contrôle pas l’implantation et l’architecture des bâtiments, des constructions, des ouvrages, l’aménagement des terrains ainsi que les travaux autorisés au chapitre I.
7.Malgré l’article 27 du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 1324, sauf pour les travaux qui sont soumis à l’autorisation ou à l’obtention d’un avis de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ, c. P-9.002, et du Règlement sur l’application du chapitre VI.1 de la Loi sur le patrimoine culturel par la Ville de Québec et modifiant le Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.V.Q. 2518 ou qui sont situés dans les territoires prévus au paragraphe 1° de l’article 125 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, RLRQ, c. C-11.5, la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec ne contrôle pas l’implantation et l’architecture des bâtiments, des constructions, des ouvrages, l’aménagement des terrains ainsi que les travaux autorisés au chapitre I.